Article R4534-20 du Code du travail
Le registre d'observations est tenu à la disposition de l'inspection du travail, du médecin du travail, des agents de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics, du service de prévention des organismes de sécurité sociale, ainsi que des membres du collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail.
Il est conservé sur le chantier ou, en cas d'impossibilité, au siège de l'établissement.
Dernière mise à jour le : 11/04/2023
Notre analyse
Le registre des observations doit être tenu à la disposition de l'inspection du travail, du médecin du travail, des agents de l'OPPBTP, l'organisme de prévention de la branche du bâtiment et des travaux publics, du service de prévention des organismes de sécurité sociale ainsi que des membres du CISSCT. Ce registre doit être conservé sur le chantier ou au siège de l'établissement.